Loi n°07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 119, 120, 122
(19 et 20) et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et instituant le livre
foncier,
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, relative au régime général des forêts ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi d'orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu le décret législatif n° 93-03 du 7 Ramadhan 1413
correspondant au 1er mars 1993 relatif à l'activité
foncière ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et
à l'élimination des déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d'expansion et sites touristiques ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection
de l'environnement dans le cadre du développement
durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville ;
Après avis du Conseil d.Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. . La présente loi a pour objet de définir les
règles de gestion, de protection et de développement des
espaces verts dans le cadre du développement durable.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. . La gestion, la protection et le développement
des espaces verts dans le cadre du développement durable
ont pour objectifs notamment :
- d'améliorer le cadre de vie urbain ;
- d'entretenir et d'améliorer la qualité des espaces verts urbains existants ;
- de promouvoir la création d'espaces verts de toute nature ;
- de promouvoir l'extension des espaces verts par rapport aux espaces bâtis ;
- de faire de l'introduction des espaces verts, dans tout projet de construction, une obligation prise en charge par les études urbanistiques et architecturales publiques et
privées.
Art. 3. . Au sens de la présente loi, on entend par :
Jardin botanique : Institution qui rassemble des collections documentées de végétaux vivants à des fins de recherche scientifique, de conservation, d'exposition et d'enseignement.
Jardin collectif : Représente l'ensemble des jardins de quartier, les jardins des hôpitaux, les jardins d'unités industrielles et les jardins d'hôtels.
Jardin ornemental : Espace aménagé où l'échantillon
végétal ornemental prédomine.
Jardin résidentiel : Jardin aménagé pour le
délassement et l'esthétique, rattaché à un ensemble
résidentiel.
Jardin particulier : Jardin rattaché à une habitation
individuelle.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 25 Rabie Ethani 1428 13 mai 2007
Art. 4. . En vertu de la présente loi, constituent des
espaces verts les zones ou portion de zones urbaines non
construites et recouvertes totalement ou partiellement de
végétation, situées à l'intérieur de zones urbaines, ou
devant être urbanisées, au sens de la loi n° 90-25 du 18
novembre 1990, susvisée, et qui font l'objet d'un
classement selon les modalités fixées par les dispositions
de la présente loi en une des catégories suivantes :
- les parcs urbains et périurbains qui sont constitués
par les espaces verts délimités et, éventuellement clôturés,
constituant un espace de détente et de loisirs, et pouvant
comporter des équipements de repos, de jeux et/ou de
distraction, de sports et de restauration. Ils peuvent
également comporter des plans d'eau, des circuits de
promenade et des pistes cyclables ;
- les jardins publics qui sont des lieux de repos ou de
halte dans des zones urbaines et qui comportent des
massifs fleuris ou des arbres. Cette catégorie comprend
également les squares plantés, ainsi que les places et
placettes publiques arborées ;
- les jardins spécialisés qui comprennent les jardins
botaniques et les jardins ornementaux ;
- les jardins collectifs et/ou résidentiels ;
- les jardins particuliers ;
- les forêts urbaines qui comportent les bosquets, les
groupes d'arbres, ainsi que toute zone urbaine boisée y
compris les ceintures vertes ;
- les alignements boisés qui comprennent toutes les
formations arborées situées le long des routes, autoroutes
et autres voies de communication en leurs parties
comprises dans des zones urbaines et périurbaines.
TITRE II
DES INSTRUMENTS DE GESTION DES
ESPACES VERTS
Art. 5. . Constituent des instruments de gestion des
espaces verts :
- le classement des espaces verts ;
- les plans de gestion des espaces verts.
Chapitre 1
Du classement des espaces verts
Section 1
Des conditions et modalités de classement
des espaces verts
Art. 6. . Le classement des espaces verts est l'acte
administratif par lequel l'espace vert concerné, quels que
soient sa nature juridique ou son régime de propriété, est
déclaré constituer, en vertu des dispositions de la présente
loi, un espace vert et est rangé dans une des catégories
fixées par les dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Art. 7. . Le classement des espaces verts comporte
deux phases :
- une phase d'étude de classement et d'inventaire ;
- une phase de classement.
Art. 8. . L'étude de classement comporte :
- la caractérisation physique de l'espace vert ;
- la caractérisation écologique de l'espace vert ;
- le plan général d'aménagement de l'espace vert.
L'étude de classement doit faire ressortir notamment :
- l'importance de l'espace vert concerné pour la qualité
du cadre de vie urbain ;
- l'usage de l'espace concerné en cas de risque majeur ;
- la fréquentation de l'espace vert concerné avec, pour
corollaire, les mesures et moyens de sa sécurisation et de
son entretien ;
- la valeur particulière des composantes des espaces
verts concernés et notamment ceux dont la protection est
nécessaire ;
- l'évaluation du risque de dégradation naturelle ou
artificielle auquel les composantes de l'espace vert sont
exposées.
Art. 9. . L'étude de classement doit également
comprendre un inventaire exhaustif de l'ensemble de la
végétation de l'espace vert concerné qui fait ressortir :
- les variétés végétales existantes dans l'espace vert
concerné ;
- la cartographie de l'espace vert faisant ressortir les
variétés végétales qui y sont implantées ;
- la cartographie de l'espace vert faisant ressortir les
allées et voies de circulation éventuelles, ainsi que les
réseaux d'approvisionnement en eau d'arrosage et, le cas
échéant, les bassins ou plans d'eau existants.
Art. 10. . Il est institué une commission
interministérielle des espaces verts chargée d'examiner les
dossiers de classement des espaces verts, d'émettre un
avis sur le classement proposé et de transmettre aux
autorités concernées les projets de classement relevant de
leur autorité.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
cette commission sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. . Le classement des espaces verts est
prononcé :
Pour les parcs urbains et périurbains : par arrêté du
wali sauf pour les parcs d'envergure nationale pour
lesquels le classement est prononcé par arrêté conjoint des
ministres chargés respectivement de l'intérieur, de
l'environnement et de l'agriculture. Dans ce cas et
conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous,
l.arrêté de classement précise l'autorité chargée de la
gestion du parc concerné.
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13 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
Pour les jardins publics : par arrêté du président de
l'assemblée populaire communale, et par arrêté du wali
pour les jardins publics situés dans la ville chef-lieu de
wilaya.
Pour les jardins spécialisés : par l'autorité ayant créé
les jardins spécialisés concernés ou par celle à laquelle est
confiée leur gestion.
Pour les jardins collectifs et/ou résidentiels : l'acte de
classement est pris par le président de l'assemblée
populaire communale concernée, sur la base des études
architecturales des résidences, cités ou de tout ensemble
d'habitations collectives ou semi-collectives.
Pour les jardins particuliers : les mentions et
délimitations des espaces verts, telles que fixées
expressément par le permis de construire, constituent
l'acte de classement des jardins particuliers ;
Pour les forêts urbaines : par arrêté du ministre chargé
des forêts.
Pour les alignements boisés et les alignements situés
dans des zones non encore urbanisées : par arrêté du
ministre chargé des forêts.
Pour les alignements situés dans des zones
urbanisées : par arrêté du président de l'assemblée
populaire communale.
Art. 12. . Aucun déclassement d'espace vert ne peut
être opéré s'il n.a pas fait l'objet :
- d'une étude faisant ressortir l'utilité publique de
l'affectation envisagée et l'impossibilité d'utiliser une
assiette foncière autre que celle de l'espace vert concerné,
- l'accord de déclassement de la commission
interministérielle instituée par les dispositions de l'article
10 ci-dessus.
Dans tous les cas, le déclassement d'un espace vert ne
peut être prononcé que par décret.
Les règles et les modalités de classement des espaces
verts peuvent, le cas échéant, être précisées par voie
réglementaire.
Section 2
Des effets du classement des espaces verts
Art. 13. . Dès classement d'un espace vert en une des
catégories prévues par les dispositions de l'article 4
ci-dessus, selon les modalités fixées à l'article 11 de la
présente loi, et sans préjudice des mesures de préservation
et de protection des espaces verts prévues par la
législation et la réglementation en vigueur, constituent des
effets du classement les mesures de protection et de
préservation fixées par les dispositions des articles 14 à 23
ci-après ainsi que les mesures particulières additives
prescrites par le plan de gestion en vertu des dispositions
de l'article 25 ci-dessous.
Art. 14. - Tout changement d'affectation de l'espace vert
classé ou tout mode d'occupation d'une partie de l'espace
vert concerné est interdit.
Art. 15. - Toute construction ou infrastructure devant
être implantée à une distance inférieure à cent (100)
mètres des limites d'un espace vert est interdite.
Art. 16. - Toute demande de permis de construire est
refusée si le maintien des espaces verts n'est pas assuré,
ou si la réalisation du projet entraîne la destruction du
couvert végétal.
Art. 17. . Tout dépôt de détritus ou déchets dans les
espaces verts est interdit en dehors des lieux ou dispositifs
affectés et désignés cet effet.
Art. 18. . Sans préjudice des autres dispositions
législatives en la matière, l'abattage d'arbres sans permis
préalable est interdit.
Art. 19. . Toute publicité dans les espaces verts est
interdite.
Art. 20. . Outre la clôture éventuelle de certaines
zones non ouvertes au public, les plans de gestion prévus
par les dispositions de l'article 25 ci-dessous
détermineront les cas où l'espace vert concerné devra faire
l'objet d'une clôture.
Art. 21. . L'installation, dans les espaces verts urbains,
de pigeonniers et d'abris confectionnés destinés à protéger
l'avifaune, contribue à la protection de la biodiversité en
milieu urbain.
Art. 22. . Pour les jardins particuliers, ainsi que pour
les jardins collectifs et/ou résidentiels, le certificat de
conformité prévu par les dispositions de l'article 75 de la
loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, ne peut être
établi et délivré si les espaces verts prévus par le permis
de construire n'ont pas été respectés.
Art. 23. . Hormis les cas pour lesquels la présente loi
prévoit des dispositions particulières, les forêts urbaines et
les alignements boisés situés hors des zones urbanisées,
au sens de l'article 11 ci-dessus, demeurent régis par la
législation en vigueur notamment par les dispositions de
la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée.
Chapitre 2
Des plans de gestion des espaces verts
Art. 24. . Sous réserve des dispositions de l'article 27
ci-dessous, la gestion des espaces verts relève de l'autorité
ayant procédé au classement de l'espace vert concerné.
Art. 25. . Dès son classement et après avis de la
commission instituée par les dispositions de l'article 10
ci-dessus, l'espace vert concerné fait l'objet d'un plan de
gestion.
Art. 26. . Le plan de gestion des espaces verts est un
document technique qui comporte l'ensemble des mesures
de gestion, d'entretien, d'usage, ainsi que toute
prescription particulière de protection et de préservation
de l'espace vert concerné, afin de garantir sa durabilité.
Le contenu et les modalités d'élaboration, d'adoption et
de mise en .uvre du plan de gestion des espaces verts
sont fixés selon la catégorie à laquelle ils appartiennent
par voie réglementaire.
Art. 27. . Pour les jardins collectifs et/ou résidentiels,
les conditions de leur gestion et de leur entretien, ainsi
que les charges particulières incombant aux résidents et
notamment ceux chargés de leur préservation sont fixées
par voie réglementaire.
9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 25 Rabie Ethani 1428
13 mai 2007
TITRE III
Du développement des espaces verts
Chapitre 1
Des prescriptions relatives au développement
des espaces verts et aux normes qui leur
sont applicables
Art. 28. . Sans préjudice des dispositions législatives
en la matière, toute production architecturale et/ou
urbanistique doit intégrer et prendre en charge la nécessité
de prévoir des espaces verts selon les normes et objectifs
fixés par la présente loi.
Art. 29. . Pour toute conception d'espaces verts, le
concepteur public ou privé est tenu dans une optique
d'homogénéité et d'unité, de prendre en considération les
facteurs suivants :
- le caractère du site ;
- les vues à conserver, à mettre en valeur ou celles à
masquer ;
- les ressources de terrain ;
- les espèces et variétés végétales de la région
concernée ;
- le patrimoine architectural de la zone ou de la région ;
- les servitudes et les contraintes liées à la
mitoyenneté, au régime des eaux, au droit de passage, au
bornage, aux alignements de voirie, nivellements,
plantations, aux canalisations souterraines et aux
installations électriques souterraines.
Art. 30. . Les emplacements réservés aux espaces
verts dans les zones urbaines doivent être pris en
considération lors de l'élaboration ou de la révision des
instruments d'urbanisme.
Art. 31. . Il est institué en vertu de la présente loi :
- des normes d'espace vert ;
- des c.fficients d'espace vert par ville ou par
ensemble urbain ;
- des c.fficients d'espace vert pour les habitations
particulières ;
- une nomenclature des arbres urbains et des arbres
d'alignement.
Les modalités d'application de cet article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 32. . Il est institué un prix national de la ville
verte.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie réglementaire.
Chapitre 2
Des dispositions relatives à l'usage des espaces
verts en matière de risques majeurs
Art. 33. . Les périmètres dégagés suite à
l'effondrement de bâtisses, en zones urbaines ainsi que les
zones urbaines grevées de servitudes non ædificandi après
traitement des raisons qui ont conduit à les soumettre aux
contraintes sus évoquées, sont utilisés en priorité en
espaces verts.
TITRE IV
Des dispositions pénales
Art. 34 . Sont habilités à rechercher et à constater les
infractions aux dispositions de la présente loi les officiers
et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment
mandatés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont
conférés par les lois et règlements en vigueur.
Art. 35. . Toute infraction aux dispositions de l'article
14 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de six
(6) mois un (1) an et d'une amende de cinquante mille
dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) et
de la remise en l'état des lieux.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 36. . Toute infraction aux dispositions de l'article
17 de la présente loi est punie d'une amende de cinq mille
dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA).
Art. 37. . Toute infraction aux dispositions de l'article
18 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de
deux (2) à quatre (4) mois et d'une amende de dix mille
dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 38. . Toute infraction aux dispositions de l'article
19 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de un
(1) à quatre (4) mois et d'une amende de cinq mille dinars
(5.000 DA) à quinze mille dinars (15.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 39. . Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à
six (6) mois et d'une amende de vingt mille dinars
(20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA)
quiconque se rend responsable de la dégradation des
espaces verts à et d'arrachage de jeunes plants.
Art. 40. . Est punie d'un emprisonnement de six (6) à
dix-huit (18) mois et d'une amende de cinq cent mille
dinars (500.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA) toute personne qui détruit volontairement
tout ou partie d'un espace vert avec intention de s'emparer
des lieux et de les affecter à une quelconque autre activité.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
TITRE V
Des dispositions finales
Art. 41. . Sont abrogées toutes les dispositions
contraires aux dispositions de la présente loi notamment
celles de l'article 65 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.
Art. 42. . La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au
13 mai 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. |